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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-465 du 3 mai 1958 RAP FIXANT LE TARIF GENERAL DES GREFFIERS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-465 du 3 mai 1958 RAP FIXANT LE TARIF GENERAL DES GREFFIERS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE)


Il est alloué aux greffiers des tribunaux de commerce et aux greffiers des tribunaux d'instance, à titre de remboursement forfaitaire du papier timbré :

a) Pour chaque jugement rendu à la requête des parties, ceux de simple remise exceptés : 2,70 F ;

b) Pour chaque acte porté sur un registre timbré : 2 F ;

c) Pour chaque mention portée sur un registre timbré : 0,80 F.