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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-465 du 3 mai 1958 RAP FIXANT LE TARIF GENERAL DES GREFFIERS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-465 du 3 mai 1958 RAP FIXANT LE TARIF GENERAL DES GREFFIERS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE)


Il est alloué aux greffiers en chef des cours d'appel et aux greffiers en chef des tribunaux de grande instance, à titre de remboursement forfaitaire du papier timbré :

a) Pour chaque arrêt ou jugement rendu à la requête des parties, ceux de simple remise exceptés : 4 F ;

b) Pour chaque acte porté sur un registre timbré : 2 F ;

c) Pour chaque mention portée sur un registre timbré : 0,80 F.