Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 mai 1993 modifiant le code des assurances en ce qui concerne la libre prestation de services)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 mai 1993 modifiant le code des assurances en ce qui concerne la libre prestation de services)
(paragraphe modificateur).
Le compte d'exploitation technique mentionné à l'article R. 341-10 est établi conformément au modèle fourni en annexe I.