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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-828 du 28 mai 1993 modifiant le décret n° 90-468 du 7 juin 1990 relatif au Conseil supérieur de l'éducation)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-828 du 28 mai 1993 modifiant le décret n° 90-468 du 7 juin 1990 relatif au Conseil supérieur de l'éducation)


Par dérogation aux dispositions de l'article 9 du décret du 7 juin 1990 susvisé, le mandat en cours des membres élus ou nommés du Conseil supérieur de l'éducation, à l'exception des représentants des élèves des lycées et des établissements régionaux d'enseignement adapté fréquentant les classes des niveaux correspondant à ceux des lycées, est prorogé d'un an.