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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-465 du 3 mai 1958 RAP FIXANT LE TARIF GENERAL DES GREFFIERS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-465 du 3 mai 1958 RAP FIXANT LE TARIF GENERAL DES GREFFIERS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE)


Un émolument est dû, sous réserve de ce qui est dit à l'article 15 ci-après, pour tout envoi de lettre recommandée, de lettre recommandée avec demande d'avis de réception et pour toute notification de décision. Cet émolument n'exclut pas le remboursement des frais d'affranchissement.

L'émolument alloué pour la notification d'une décision est exclusif de ceux prévus pour les divers envois de lettres.

Les greffiers des tribunaux d'instance perçoivent pour l'envoi d'un billet d'avertissement en conciliation l'émolument prévu pour l'acte de greffe en brevet ; toutefois, au cas de pluralité de défendeurs dans une même procédure, l'envoi des billets d'avertissement autre que le premier donne lieu seulement à la perception de l'émolument prévu pour l'envoi d'une lettre recommandée.

Les émoluments visés au présent article sont alloués uniquement dans le cas où l'envoi d'une lettre simple, d'une lettre recommandée, d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou la notification de décisions est prévue par la loi comme formalité obligatoire de procédure.