Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-465 du 3 mai 1958 RAP FIXANT LE TARIF GENERAL DES GREFFIERS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-465 du 3 mai 1958 RAP FIXANT LE TARIF GENERAL DES GREFFIERS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE)
Le greffier titulaire de la charge peut délivrer, à titre de simple renseignement, des copies collationnées, qui ne sont ni signées, ni revêtues du sceau, ni certifiées conformes, des documents de toute nature déposés au greffe, dont il peut être légalement donné communication à celui qui en requiert la copie.
Les greffiers titulaires de charge délivrent d'office, dans les formes ci-dessus indiquées, copie de toute décision judiciaire intervenue dans des causes où les parties sont représentées par des avoués ; il est délivré une copie par avoué en cause.