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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 mai 1993 relatif aux émoluments des assistants des hôpitaux)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 mai 1993 relatif aux émoluments des assistants des hôpitaux)


Le montant brut annuel des émoluments forfaitaires prévus à l'article 11 du décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 modifié est fixé ainsi qu'il suit :
Taux au 1er mars 1993

Assistants généralistes :
1re et 2e année : 132 677
3e et 4e année : 145 970

Assistants spécialistes :
1re et 2e année : 174 289
3e et 4e année : 189 793

Assistants associés généralistes :
1re et 2e année : 126 139
3e et 4e année : 138 767

Assistants associés spécialistes :
1re et 2e année : 165 670
3e et 4e année : 180 399