Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 mai 1993 relatif aux émoluments des assistants des hôpitaux)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 mai 1993 relatif aux émoluments des assistants des hôpitaux)
Le montant brut annuel des émoluments forfaitaires prévus à l'article 11 du décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 modifié est fixé ainsi qu'il suit :
Taux au 1er mars 1993
Assistants généralistes :
1re et 2e année : 132 677
3e et 4e année : 145 970
Assistants spécialistes :
1re et 2e année : 174 289
3e et 4e année : 189 793
Assistants associés généralistes :
1re et 2e année : 126 139
3e et 4e année : 138 767
Assistants associés spécialistes :
1re et 2e année : 165 670
3e et 4e année : 180 399