Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-465 du 3 mai 1958 RAP FIXANT LE TARIF GENERAL DES GREFFIERS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-465 du 3 mai 1958 RAP FIXANT LE TARIF GENERAL DES GREFFIERS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE)
Les grosses expéditions ou extraits comportent au minimum :
a) Lorsqu'ils sont manuscrits : 32 lignes de 10,5 cm de longueur à la première page et 37 lignes de 15 cm de longueur aux pages suivantes ;
b) Lorsqu'ils sont dactylographiés ou obtenus par un autre procédé de reproduction agréé : 43 lignes de 10,5 cm de longueur à la première page et 48 lignes de 15 cm de longueur aux pages suivantes.
L'émolument est calculé par page.
Toute page commencée est due en entier.
Les extraits, expéditions ou grosses visés au présent article sont établis conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 2 décembre 1952 pour l'emploi par les officiers publics et ministériels des procédés de reproduction des actes.