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Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 20 avril 1993 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la commission d'intégration compétente pour les techniciens sanitaires régis par le décret n° 92-1436 du 30 décembre 1992)

Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 20 avril 1993 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la commission d'intégration compétente pour les techniciens sanitaires régis par le décret n° 92-1436 du 30 décembre 1992)


La commission d'intégration visée au premier alinéa de l'article 24 du décret n° 92-1436 du 30 décembre 1992 susvisé est composée comme suit :

1. En ce qui concerne l'administration :

Le chef de service de la direction de l'administration générale, du personnel et du budget, président ;

Un représentant du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget ;

Le directeur général de la santé ou son représentant ;

Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;

Deux directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales.

Le président de la commission est chargé du bon déroulement des débats de la commission et de veiller au respect des règles statutaires. Il n'a pas voix délibérative.

2. En ce qui concerne les représentants du personnel :

Les membres représentants des personnels intégrables sont désignés par le ministre chargé de la santé, sur proposition des organisations représentées au comité technique paritaire ministériel.

Dans l'hypothèse où un ou plusieurs des sièges mentionnés au 2 du présent article ne peuvent être pourvus en l'absence de proposition, le ministre chargé de la santé procède directement à la désignation, pour ce ou ces sièges, parmi les personnels intégrables, des membres nécessaires à la composition de la commission.