Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 avril 1993 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la commission d'intégration compétente pour les agents sanitaires et les adjoints sanitaires régis par le décret n° 92-1437 du 30 décembre 1992)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 avril 1993 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la commission d'intégration compétente pour les agents sanitaires et les adjoints sanitaires régis par le décret n° 92-1437 du 30 décembre 1992)
Un agent du bureau de gestion est désigné en qualité de secrétaire et un représentant du personnel est désigné en qualité de secrétaire adjoint.
Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint puis transmis aux membres de la commission.