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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 avril 1993 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la commission d'intégration compétente pour les agents sanitaires et les adjoints sanitaires régis par le décret n° 92-1437 du 30 décembre 1992)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 avril 1993 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la commission d'intégration compétente pour les agents sanitaires et les adjoints sanitaires régis par le décret n° 92-1437 du 30 décembre 1992)


La commission d'intégration se réunit sur convocation du président.

Le secrétariat en est assuré par la direction de l'administration générale, du personnel et du budget.

Les membres de la commission et le personnel qui en assure le secrétariat sont soumis au secret professionnel défini aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité.