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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 avril 1993 relatif aux récipients mi-fixes utilisés à l'emmagasinage de gaz naturel utilisé pour la carburation des véhicules automobiles)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 avril 1993 relatif aux récipients mi-fixes utilisés à l'emmagasinage de gaz naturel utilisé pour la carburation des véhicules automobiles)


Par exception aux dispositions de l'artice 13 (§ 1er) de l'arrêté du 23 juillet 1943 susvisé, et sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 9 avril 1964 susvisé, le délai maximal entre deux épreuves successives est porté de cinq à huit ans pour les récipients visés à l'article 1er du présent arrêté et utilisés sur le territoire métropolitain.

Toutefois, l'épreuve doit être renouvelée à l'occasion de tout transfert d'un véhicule à un autre et de tout changement de propriétaire du véhicule, lorsque ce transfert ou ce changement ont lieu plus de cinq ans après la précédente épreuve.