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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-298 du 9 mars 1978 CREANT UNE COMMISSION SUPERIEURE DES TARIFS POUR LA FIXATION OU LA REVISION DE CERTAINS DROITS ET EMOLUMENTS DES AVOCATS POUR LA POSTULATION, DES OFFICIERS PUBLICS ET MINISTERIELS, DES SYNDICS ET DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-298 du 9 mars 1978 CREANT UNE COMMISSION SUPERIEURE DES TARIFS POUR LA FIXATION OU LA REVISION DE CERTAINS DROITS ET EMOLUMENTS DES AVOCATS POUR LA POSTULATION, DES OFFICIERS PUBLICS ET MINISTERIELS, DES SYNDICS ET DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)


La commission supérieure des tarifs se prononce dans les trois mois suivant le jour de sa saisine [*délai*]. Elle prend ses délibérations à la majorité [*conditions de majorité*]. L'avis de la commission tient lieu de toute autre consultation nécessaire en vertu des dispositions réglementaires.