Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-298 du 9 mars 1978 CREANT UNE COMMISSION SUPERIEURE DES TARIFS POUR LA FIXATION OU LA REVISION DE CERTAINS DROITS ET EMOLUMENTS DES AVOCATS POUR LA POSTULATION, DES OFFICIERS PUBLICS ET MINISTERIELS, DES SYNDICS ET DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-298 du 9 mars 1978 CREANT UNE COMMISSION SUPERIEURE DES TARIFS POUR LA FIXATION OU LA REVISION DE CERTAINS DROITS ET EMOLUMENTS DES AVOCATS POUR LA POSTULATION, DES OFFICIERS PUBLICS ET MINISTERIELS, DES SYNDICS ET DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)
Les représentants des professions intéressées sont, pour la profession d'avoué près les cours d'appel, le président de la chambre nationale des avoués près les cours d'appel ou son suppléant, pour la profession de notaire, le président du Conseil supérieur du notariat ou son suppléant, pour la profession d'huissier de justice, le président de la chambre nationale des huissiers de justice ou son suppléant, pour la profession de commissaire-priseur, le président de la chambre nationale des commissaires-priseurs ou son suppléant, pour la profession de syndic administrateur judiciaire, le président de l'association nationale des syndics et administrateurs judiciaires de France ou son suppléant, pour la profession de greffier de tribunal de commerce, le président de l'association nationale des greffiers des tribunaux de commerce ou son suppléant. Le représentant de la profession d'avocat et son suppléant sont désignés par accord entre le président de la conférence des bâtonniers et le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris.