Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-298 du 9 mars 1978 CREANT UNE COMMISSION SUPERIEURE DES TARIFS POUR LA FIXATION OU LA REVISION DE CERTAINS DROITS ET EMOLUMENTS DES AVOCATS POUR LA POSTULATION, DES OFFICIERS PUBLICS ET MINISTERIELS, DES SYNDICS ET DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-298 du 9 mars 1978 CREANT UNE COMMISSION SUPERIEURE DES TARIFS POUR LA FIXATION OU LA REVISION DE CERTAINS DROITS ET EMOLUMENTS DES AVOCATS POUR LA POSTULATION, DES OFFICIERS PUBLICS ET MINISTERIELS, DES SYNDICS ET DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)
La commission supérieure des tarifs [*composition*] est composée d'un membre du conseil d'Etat, président, du directeur des affaires civiles et du sceau, ou de son représentant, du directeur général de la concurrence et des prix ou de son représentant, du directeur général des impôts ou de son représentant, d'un magistrat du premier grade du corps judiciaire, du directeur de l'institut national de la consommation ou de son représentant et d'un représentant de la profession intéressée.
Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire du ministère de la justice.
Le président, le magistrat, le secrétaire sont désignés pour une durée de trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat en ce qui concerne le président [*durée du mandat*].