Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 avril 1993 relatif à la nature des travaux d'amélioration susceptibles d'être financés par la participation des employeurs à l'effort de construction)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 avril 1993 relatif à la nature des travaux d'amélioration susceptibles d'être financés par la participation des employeurs à l'effort de construction)
Ne peuvent être financés les travaux entrepris sur les immeubles faisant l'objet d'une interdiction définitive d'habiter prononcée en application de l'article L. 28 du code de la santé publique.