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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 avril 1993 relatif à la nature des travaux d'amélioration susceptibles d'être financés par la participation des employeurs à l'effort de construction)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 avril 1993 relatif à la nature des travaux d'amélioration susceptibles d'être financés par la participation des employeurs à l'effort de construction)


Les opérations d'amélioration seule mentionnées au d du I de l'article R. 313-15 et au II de l'article R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation doivent porter sur des logements achevés depuis plus de quinze ans, excepté le cas où il s'agit de travaux définis à l'annexe II de l'arrêté du 30 décembre 1987 susvisé pour lesquels les logements doivent être achevés depuis plus de cinq ans et le cas où il s'agit de travaux définis à l'annexe III de l'arrêté susvisé effectués sur des logements quelle qu'en soit la date d'achèvement.