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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 avril 1993 relatif à la nature des travaux d'amélioration susceptibles d'être financés par la participation des employeurs à l'effort de construction)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 avril 1993 relatif à la nature des travaux d'amélioration susceptibles d'être financés par la participation des employeurs à l'effort de construction)


Pour les opérations d'acquisition suivie d'amélioration mentionnées au c du I de l'article R. 313-15 et au c de l'article R. 313-16 du code de la construction et de l'habitation (C.C.H.) et pour les opérations d'amélioration seule mentionnées au d de l'article R. 313-15 et au II de l'article R. 313-17 dudit code, les travaux pouvant être financés à l'aide de la participation des employeurs à l'effort de construction sont ceux définis aux annexes I A et B, II, III A et B de l'arrêté du 30 décembre 1987 susvisé.