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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-298 du 9 mars 1978 CREANT UNE COMMISSION SUPERIEURE DES TARIFS POUR LA FIXATION OU LA REVISION DE CERTAINS DROITS ET EMOLUMENTS DES AVOCATS POUR LA POSTULATION, DES OFFICIERS PUBLICS ET MINISTERIELS, DES SYNDICS ET DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-298 du 9 mars 1978 CREANT UNE COMMISSION SUPERIEURE DES TARIFS POUR LA FIXATION OU LA REVISION DE CERTAINS DROITS ET EMOLUMENTS DES AVOCATS POUR LA POSTULATION, DES OFFICIERS PUBLICS ET MINISTERIELS, DES SYNDICS ET DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)


Les droits et émoluments fixes et proportionnels perçus par les avocats pour la postulation et les actes de procédure, les officiers publics et ministériels, les syndics et les administrateurs judiciaires sont fixés ou revisés après avis de la commission supérieure des tarifs.