Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mai 1993 relatif aux dispositions comptables applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mai 1993 relatif aux dispositions comptables applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières)
Les valeurs mobilières, au sens de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 susvisée, sont à comptabiliser en stock, celui-ci étant tenu selon la méthode de l'inventaire permanent et évalué à la valeur actuelle.