Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-210 du 19 mars 1996 modifiant le décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-210 du 19 mars 1996 modifiant le décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)
(alinéa modificateur).
Les magistrats et les membres de l'enseignement supérieur mentionnés audit article 39 peuvent être maintenus dans leurs fonctions jusqu'au 31 décembre 1999.