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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 avril 1993 relatif aux modalités de délivrance de l'autorisation d'exportation temporaire ou définitive de biens culturels et de l'autorisation d'exportation temporaire de trésors nationaux)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 avril 1993 relatif aux modalités de délivrance de l'autorisation d'exportation temporaire ou définitive de biens culturels et de l'autorisation d'exportation temporaire de trésors nationaux)


Le formulaire d'autorisation d'exportation est remis par le propriétaire du bien ou son représentant habilité au service des autorisations financières et commerciales, 42, rue de Clichy, 75009 Paris.

Le service des autorisations financières et commerciales délivre les autorisations d'exportation temporaire ou définitive sur présentation :

Pour les biens culturels ne présentant pas le caractère de trésor national, du certificat visé à l'article 5 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 ;

Pour les trésors nationaux, de l'autorisation temporaire de sortie visée à l'article 10 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992.

Le service des autorisations financières et commerciales peut, en vue de la délivrance de l'autorisation d'exportation, exiger la présentation physique du (des) bien(s) culturel(s) à exporter.

Les frais afférents à l'application des formalités prévues aux articles 2, 3 et 4 incombent au demandeur de l'autorisation d'exportation.