Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 avril 1993 relatif aux modalités de délivrance de l'autorisation d'exportation temporaire ou définitive de biens culturels et de l'autorisation d'exportation temporaire de trésors nationaux)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 avril 1993 relatif aux modalités de délivrance de l'autorisation d'exportation temporaire ou définitive de biens culturels et de l'autorisation d'exportation temporaire de trésors nationaux)
Les demandes d'autorisation d'exportation de biens culturels prévues à l'article 1er ci-dessus sont établies au moyen d'un formulaire en trois exemplaires dénommé Communauté européenne - biens culturels. Ce document est conforme au modèle prévu au règlement (C.E.E.) n° 3911-92 dénommé règlement de base et mis en place par le règlement (C.E.E.) n° 793-93 dénommé règlement d'application, il est délivré et utilisé conformément aux modalités définies par le règlement communautaire n° 793-93.
L'utilisation de l'autorisation d'exportation n'affecte en rien les obligations concernant les formalités douanières d'exportation ni celles concernant les documents qui s'y rapportent.