Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 avril 1993 relatif aux modalités de délivrance de l'autorisation d'exportation temporaire ou définitive de biens culturels et de l'autorisation d'exportation temporaire de trésors nationaux)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 avril 1993 relatif aux modalités de délivrance de l'autorisation d'exportation temporaire ou définitive de biens culturels et de l'autorisation d'exportation temporaire de trésors nationaux)
En vertu de l'article 2 du règlement C.E.E. n° 3911-92 du conseil du 9 décembre 1992 concernant l'exportation de biens culturels, la demande d'autorisation d'exportation temporaire ou définitive hors du territoire douanier de la Communauté européenne des biens culturels visés à l'article 11 du décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 et la demande d'exportation temporaire des trésors nationaux visés à l'article 12 du même décret sont effectuées au moyen d'une autorisation d'exportation de biens culturels.