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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 avril 1993 relatif à la formation des sapeurs-pompiers auxiliaires et pris en application de l'article R. 201-27 du code du service national)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 avril 1993 relatif à la formation des sapeurs-pompiers auxiliaires et pris en application de l'article R. 201-27 du code du service national)


Le jury du contrôle de connaissances est nommé par le directeur départemental d'incendie et de secours sous l'autorité duquel la formation a été dispensée.

Ce jury comprend les cinq membres suivants :

- président du jury : le chef d'état-major de zone de la sécurité civile ou un officier de sapeur-pompier professionnel affecté dans un état-major de zone et désigné par le directeur de la sécurité civile ;

- un officier de sapeurs-pompiers professionnels, chargé de formation ;

- un sapeur-pompier professionnel non officier, chargé de formation ;

- un instructeur d'entraînement physique spécialisé ;

- un médecin de sapeurs-pompiers.

Des correcteurs et examinateurs peuvent être désignés. Lorsqu'ils ne sont pas membres du jury, ils délibèrent avec celui-ci avec voix consultative.