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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 avril 1993 relatif à la formation des sapeurs-pompiers auxiliaires et pris en application de l'article R. 201-27 du code du service national)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 avril 1993 relatif à la formation des sapeurs-pompiers auxiliaires et pris en application de l'article R. 201-27 du code du service national)


La formation élémentaire est sanctionnée par un contrôle de connaissances dont les épreuves sont les suivantes :

- une épreuve écrite sous forme d'un questionnaire portant sur la culture administrative, la prévention et la topographie (coefficient 4) ;

- une épreuve pratique de manoeuvre portant sur l'extinction et le sauvetage (coefficient 4) ;

- une épreuve pratique de manoeuvre portant sur les interventions diverses (coefficient 4) ;

- les épreuves sportives suivantes, affectées chacune du coefficient 1 et s'effectuant dans les conditions fixées à l'article 11 de l'arrêté du 1er mars 1991 susvisé :

- course de vitesse de 100 mètres ;

- course de résistance de 1 000 mètres ;

- saut en hauteur avec élan ;

- lancer de poids ;

- natation : 100 mètres nage libre, départ plongé ;

- grimper à la corde lisse.

Les épreuves physiques s'effectuent dans les mêmes conditions que celles qui sont fixées pour les candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers.

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.

Sont admis les candidats ayant obtenu au moins 216 points sur 360.