Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 avril 1993 relatif à la formation des sapeurs-pompiers auxiliaires et pris en application de l'article R. 201-27 du code du service national)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 avril 1993 relatif à la formation des sapeurs-pompiers auxiliaires et pris en application de l'article R. 201-27 du code du service national)
La formation élémentaire comprend les modules suivants :
- culture administrative ;
- interventions diverses ;
- incendies ;
- prévention ;
- topographie.
Sous réserve des dispositions de l'article 6, la durée de cet enseignement est de 212 heures au moins. Son contenu est défini à l'annexe I (1).
(1) Les annexes au présent arrêté peuvent être consultées auprès de la direction de la sécurité civile et dans les services départementaux d'incendie et de secours.