Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 avril 1993 relatif à la formation des sapeurs-pompiers auxiliaires et pris en application de l'article R. 201-27 du code du service national)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 avril 1993 relatif à la formation des sapeurs-pompiers auxiliaires et pris en application de l'article R. 201-27 du code du service national)
La formation des sapeurs-pompiers auxiliaires comprend :
- une formation élémentaire permettant l'affectation à des missions opérationnelles ;
- une formation complémentaire permettant l'affectation à des missions de secours à personnes.