Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-797 du 16 avril 1993 relatif aux attributions du ministre de la culture et de la francophonie)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-797 du 16 avril 1993 relatif aux attributions du ministre de la culture et de la francophonie)
Le ministre de la culture et de la francophonie assure la coordination :
1° Des travaux de construction relatifs aux grandes opérations d'architecture et d'urbanisme suivantes : Grand Louvre, Opéra Bastille, parc de La Villette, Cité de la musique, ensemble immobilier de la Tête-Défense, rénovation des musées relevant de l'éducation nationale, Bibliothèque de France, Centre de conférences internationales de Paris ;
2° De tous autres grands travaux d'architecture et d'urbanisme de l'Etat menés à Paris ou en province, dont le Premier ministre le charge.
A ce titre, il est notamment chargé, en liaison avec les ministres intéressés :
1° D'assurer la cotutelle des établissements publics constructeurs ;
2° D'assurer la cohérence des programmes ainsi que des actions de préfiguration ;
3° D'assurer la maîtrise des coûts d'équipement et du coût de fonctionnement futur des opérations mentionnées ci-dessus ;
4° De veiller à l'état d'avancement de ces opérations et au respect des calendriers de réalisation fixés ;
5° De préparer les décisions budgétaires relatives aux opérations de construction jusqu'à l'année suivant leur achèvement ;
6° De coordonner les actions communes des maîtres d'ouvrage de ces opérations dans les domaines de l'information et des relations publiques.
Il est associé à l'élaboration du statut juridique et des modalités de gestion future des établissements dont il n'est pas destiné à assurer la tutelle.
Le ministre de la culture et de la francophonie est, en outre, associé à la préparation des décisions relatives au montant global et à la répartition des aides apportées par l'Etat aux grandes opérations d'architecture et d'urbanisme des collectivités locales.