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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-797 du 16 avril 1993 relatif aux attributions du ministre de la culture et de la francophonie)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-797 du 16 avril 1993 relatif aux attributions du ministre de la culture et de la francophonie)


Le ministre de la culture et de la francophonie assure la coordination :

1° Des travaux de construction relatifs aux grandes opérations d'architecture et d'urbanisme suivantes : Grand Louvre, Opéra Bastille, parc de La Villette, Cité de la musique, ensemble immobilier de la Tête-Défense, rénovation des musées relevant de l'éducation nationale, Bibliothèque de France, Centre de conférences internationales de Paris ;

2° De tous autres grands travaux d'architecture et d'urbanisme de l'Etat menés à Paris ou en province, dont le Premier ministre le charge.

A ce titre, il est notamment chargé, en liaison avec les ministres intéressés :

1° D'assurer la cotutelle des établissements publics constructeurs ;

2° D'assurer la cohérence des programmes ainsi que des actions de préfiguration ;

3° D'assurer la maîtrise des coûts d'équipement et du coût de fonctionnement futur des opérations mentionnées ci-dessus ;

4° De veiller à l'état d'avancement de ces opérations et au respect des calendriers de réalisation fixés ;

5° De préparer les décisions budgétaires relatives aux opérations de construction jusqu'à l'année suivant leur achèvement ;

6° De coordonner les actions communes des maîtres d'ouvrage de ces opérations dans les domaines de l'information et des relations publiques.

Il est associé à l'élaboration du statut juridique et des modalités de gestion future des établissements dont il n'est pas destiné à assurer la tutelle.

Le ministre de la culture et de la francophonie est, en outre, associé à la préparation des décisions relatives au montant global et à la répartition des aides apportées par l'Etat aux grandes opérations d'architecture et d'urbanisme des collectivités locales.