Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n° 93-795 du 16 avril 1993 relatif aux attributions du ministre de l'éducation nationale)
Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n° 93-795 du 16 avril 1993 relatif aux attributions du ministre de l'éducation nationale)
Le ministre de l'éducation nationale a autorité sur la direction des lycées et collèges, la direction des écoles, la direction des personnels enseignants des lycées et collèges, la direction des affaires générales, internationales et de la coopération, la direction des personnels administratifs, ouvriers et de service, la direction générale des finances et du contrôle de gestion, la direction de l'évaluation et de la prospective, la direction des personnels d'inspection et de direction et la direction de l'information et de la communication. Il a également autorité sur l'inspection générale de l'éducation nationale et l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale.
Pour l'exercice de ses attributions, il fait appel, en tant que de besoin, à la direction des enseignements supérieurs.
Le ministre de l'éducation nationale a autorité sur les recteurs d'académie, sauf en ce qui concerne leurs attributions de chancelier des universités.
Le ministre de l'éducation nationale exerce la tutelle sur le Centre international d'études pédagogiques, le Centre national de documentation pédagogique et le Centre national d'enseignement à distance. Il assure la tutelle sur l'Union des groupements d'achats publics dévolues au ministre chargé de l'éducation nationale par le décret du 30 juillet 1985 susvisé.
Il assure la tutelle de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions, conjointement avec le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ; conjointement avec celui-ci et avec le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, il exerce la tutelle du Centre d'études et de recherches sur les qualifications.
L'Institut national de recherche et de documentation pédagogiques lui apporte son concours.