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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mars 1993 pris pour l'application de l'article 38-1 du décret n° 88-321 du 7 avril 1988 modifié fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mars 1993 pris pour l'application de l'article 38-1 du décret n° 88-321 du 7 avril 1988 modifié fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales)


Le diplôme d'études spécialisées de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique est délivré aux anciens internes qui remplissent les conditions de formation suivantes, sur proposition de la commission interrégionale de leur circonscription d'affectation, visée à l'article 7 de l'arrêté du 4 mai 1988 susvisé :

1. Etre titulaire de l'un des diplômes d'études spécialisées dont la liste suit :

Chirurgie viscérale ;

Chirurgie orthopédique et traumatologique ;

Chirurgie infantile ;

Chirurgie urologique ;

Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire ;

Stomatologie ;

Oto-rhino-laryngologie.

2. Etre titulaire du diplôme d'études spécialisées complémentaires de chirurgie plastique et reconstructrice.

3. Avoir validé, dans le cadre du diplôme d'études spécialisées ou du diplôme d'études spécialisées complémentaires, six semestres dans des services agréés de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique.

La commission interrégionale susvisée peut toutefois prendre en compte, dans la limite de deux semestres au maximum, les expériences professionnelles acquises dans la spécialité par le demandeur au lieu et place des semestres de formation précisés à l'alinéa précédent.