Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 mars 1993 pris pour l'application de l'article 38-1 du décret n° 88-321 du 7 avril 1988 modifié fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 mars 1993 pris pour l'application de l'article 38-1 du décret n° 88-321 du 7 avril 1988 modifié fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales)
Le diplôme d'études spécialisées d'hématologie est délivré aux anciens internes qui remplissent les conditions de formation suivantes, sur proposition de la commission interrégionale de leur circonscription d'affectation, visée à l'article 7 de l'arrêté du 4 mai 1988 susvisé :
1. Etre titulaire de l'un des diplômes d'études spécialisées dont la liste suit :
Anatomie et cytologie pathologiques ;
Dermatologie-vénéréologie ;
Endocrinologie et maladies métaboliques ;
Gastro-entérologie et hépatologie ;
Médecine interne ;
Néphrologie ;
Neurologie ;
Pathologie cardio-vasculaire ;
Pédiatrie ;
Pneumologie ;
Radiodiagnostic ;
Radiothérapie ;
Rhumatologie.
2. Etre titulaire du diplôme d'études spécialisées complémentaires d'hématologie et maladies du sang.
3. Avoir validé dans le cadre du diplôme d'études spécialisées ou du diplôme d'études spécialisées complémentaires :
- trois semestres dans des services agréés d'hématologie ou deux semestres dans des services agréés pour la spécialité et un semestre dans un service agréé de cancérologie ;
- un semestre dans un laboratoire central d'hématologie des hôpitaux ou un semestre dans un laboratoire agréé d'hématologie.
La commission interrégionale susvisée peut toutefois prendre en compte, dans la limite de deux semestres maximum, les expériences professionnelles acquises dans la spécialité par le demandeur au lieu et place des semestres de formation précisés à l'alinéa précédent.