Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mars 1993 pris pour l'application de l'article 38-1 du décret n° 88-321 du 7 avril 1988 modifié fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mars 1993 pris pour l'application de l'article 38-1 du décret n° 88-321 du 7 avril 1988 modifié fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales)
Le diplôme d'études spécialisées de chirurgie générale est délivré aux anciens internes qui remplissent les conditions de formation suivantes, sur proposition de la commission interrégionale de leur circonscription d'affectation, visée à l'article 7 de l'arrêté du 4 mai 1988 susvisé :
1. Etre titulaire de l'un des diplômes d'études spécialisées dont la liste suit :
Chirurgie infantile ;
Chirurgie orthopédique et traumatologique ;
Chirurgie orthopédique et traumatologie ;
Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ;
Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire ;
Chirurgie urologique ;
Chirurgie vasculaire ;
Chirurgie viscérale ;
Stomatologie et chirurgie maxillo-faciale ;
Stomatologie.
2. Avoir validé dans le cadre du diplôme d'études spécialisées ou du diplôme d'études spécialisées complémentaires :
Huit semestres au moins dans des services agréés de chirurgie, dont deux au moins dans des services agréés de chirurgie viscérale et deux au moins dans des services agréés de chirurgie orthopédique et traumatologie.
La commission interrégionale susvisée peut toutefois prendre en compte, dans la limite de deux semestres maximum, les expériences professionnelles acquises dans la spécialité par le demandeur au lieu et place des semestres de formation précisés à l'alinéa précédent.