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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 mars 1993 relatif aux modalités d'admission en première année de deuxième cycle des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques des candidats n'ayant pas effectué le premier cycle correspondant)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 mars 1993 relatif aux modalités d'admission en première année de deuxième cycle des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques des candidats n'ayant pas effectué le premier cycle correspondant)


Après examen des dossiers fournis par les candidats, conformément aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté, le jury retient un nombre de candidats au plus égal au double du nombre de places, fixé pour chaque discipline par l'arrêté mentionné à l'article 1er du présent arrêté.

Ces candidats sont convoqués individuellement à un entretien avec le jury, qui comporte un exposé oral et une discussion sur leurs titres et travaux.

Suite à ces entretiens, le jury établit la liste des admis, dont le nombre ne peut dépasser celui fixé par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent, et précise leur unité de formation et de recherche d'affectation.

Cette admission peut être subordonnée à la validation de certains enseignements. Les étudiants doivent obligatoirement valider ces enseignements avant leur entrée en deuxième année du deuxième cycle.

Les candidats admis qui n'auraient pas fourni avant le 1er juin la copie de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article 2 ci-dessus doivent fournir ce document au plus tard le 1er octobre de l'année considérée sous peine de perdre le bénéfice de leur admission.