Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 mars 1993 relatif aux modalités d'admission en première année de deuxième cycle des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques des candidats n'ayant pas effectué le premier cycle correspondant)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 mars 1993 relatif aux modalités d'admission en première année de deuxième cycle des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques des candidats n'ayant pas effectué le premier cycle correspondant)
La procédure se déroule dans des universités désignées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Cet arrêté précise la liste des établissements relevant de chaque centre d'examen auquel sont transmis les dossiers des candidats.
L'arrêté prévu à l'article 1er du présent arrêté répartit le nombre de places entre ces universités.
Les jurys d'admission en première année du deuxième cycle des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques comprennent :
- le président de la conférence des doyens des facultés de médecine ou son représentant ;
- le président de la conférence des doyens des facultés de chirurgie dentaire ou son représentant ;
- le président de la conférence des doyens des facultés de pharmacie ou son représentant ;
- trois professeurs des universités et trois maîtres de conférences des universités, dont trois au moins praticiens hospitaliers, désignés conjointement par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.