Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 mars 1993 relatif au déstockage de produits pétroliers)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 mars 1993 relatif au déstockage de produits pétroliers)
En cas de crise locale d'approvisionnement, entraînant une pénurie ou un risque de pénurie de produits pétroliers, le directeur des hydrocarbures peut enjoindre, dans les conditions prévues à l'article 4 du décret n° 92-1466 susvisé, au comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers (C.P.S.S.P.) ou à la Société anonyme de gestion des stocks de sécurité (Sagess) de céder tout ou partie des stocks qu'ils possèdent en propre dans la zone concernée à un ou plusieurs opérateurs pétroliers agréés désignés. Les opérateurs agréés bénéficiaires doivent s'engager à restituer les mêmes quantités et qualités de produits dans le ou les dépôts pétroliers où ils les ont retirés dans un délai inférieur à un mois et à maintenir pendant ce laps de temps des quantités identiques de produits à la disposition du C.P.S.S.P. ou de la Sagess dans un autre établissement.