Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mars 1993 relatif à l'examen prévu à l'article R.* 201-32 du code du service national en vue de la nomination des lieutenants auxiliaires)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mars 1993 relatif à l'examen prévu à l'article R.* 201-32 du code du service national en vue de la nomination des lieutenants auxiliaires)
L'examen prévu à l'article R.* 201-32 du code du service national en vue de la nomination des lieutenants auxiliaires est ouvert par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile pris au moins un mois avant l'examen.
Cet arrêté fixe également la date limite de dépôt des candidatures ainsi que la date de l'examen.
Cet arrêté est affiché dans les services employant des sapeurs-pompiers auxiliaires susceptibles de se présenter à l'examen.
Les modalités d'organisation de cet examen ainsi que la nature de l'épreuve orale sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.