Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 mars 1993 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au grade de puéricultrice, infirmier, rééducateur, manipulateur d'électroradiologie, assistant territorial qualifié de laboratoire hors classe)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 mars 1993 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au grade de puéricultrice, infirmier, rééducateur, manipulateur d'électroradiologie, assistant territorial qualifié de laboratoire hors classe)
A l'issue des épreuves, le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats admis à l'examen professionnel.
Le président du jury transmet cette liste à l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise l'examen avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.