Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mars 1993 relatif à l'organisation des examens spéciaux permettant l'accès aux emplois hospitaliers des anciens médecins vacataires départementaux exerçant une activité de lutte contre les maladies mentales)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mars 1993 relatif à l'organisation des examens spéciaux permettant l'accès aux emplois hospitaliers des anciens médecins vacataires départementaux exerçant une activité de lutte contre les maladies mentales)
Il est constitué un jury selon les composantes et les proportions fixées à l'article 5 du décret n° 93-118 du 27 janvier 1993 susvisé.
Le jury comprend six membres si le nombre de candidats est inférieur ou égal à trente et trois membres de plus par tranches supplémentaires de cinquante candidats. Au-delà de trois cents candidats, les tranches supplémentaires évoquées au présent article sont prises en considération par centaine.