Articles

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 mars 1993 relatif au contrôle financier de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 mars 1993 relatif au contrôle financier de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)


Le contrôleur financier assure l'information du conseil de tutelle mentionné à l'article R. 716-3-33.

Il adresse chaque année, avant le 30 juin, au conseil de tutelle un rapport sur les résultats de son activité au titre de l'année précédente.

A la demande du conseil de tutelle, il peut être amené à procéder à toutes études portant sur la gestion administrative et financière de l'établissement.