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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 mars 1993 relatif au contrôle financier de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 mars 1993 relatif au contrôle financier de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)


Sont soumis au visa préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier, accompagnés de toutes pièces justificatives :

1° Les engagements provisionnels présentés par comptes composant les groupes fonctionnels prévus par les articles L. 714-7 et R. 714-3-15 du code de la santé publique et accompagnés, à chaque renouvellement, d'un état certifié justifiant les dépenses effectuées sur l'engagement provisionnel antérieur ;

2° Les affectations d'autorisations de programme ;

3° Les actes, arrêtés ou décisions relatifs aux recrutements, promotions, rémunérations, primes et indemnités diverses et toutes les mesures concernant les effectifs, à l'exception des arrêtés individuels d'avancement d'échelon, de travail à temps partiel, de détachement, de mise en disponibilité, de congé parental, de démission, de mutation, de mise à la retraite et de radiation des cadres ;

4° Les décisions relatives à l'indemnisation des préjudices ;

5° Les marchés, contrats, conventions, baux dont le montant est supérieur au seuil prévu par l'article 321 du code des marchés publics et leurs avenants ;

6° Les contrats d'emprunts ;

7° Les opérations en capital ;

8° Les états globaux des mandats de paiement.