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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-777 du 29 mars 1993 instituant une indemnité horaire pour travail normal de nuit et une majoration pour travail intensif à certains agents de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-777 du 29 mars 1993 instituant une indemnité horaire pour travail normal de nuit et une majoration pour travail intensif à certains agents de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)


Les fonctionnaires titulaires et stagiaires énumérés ci-après, en activité dans les établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, perçoivent l'indemnité horaire pour travail normal de nuit prévue à l'article 1er du décret du 10 mai 1961 modifié susvisé :

1° Surveillant-chef ;

2° Surveillant ;

3° Infirmier de classe supérieure ;

4° Infirmier de classe normale ;

5° Aide-soignant,

Lorsqu'ils assurent totalement ou partiellement leur service normal dans le cadre de la durée hebdomadaire de travail entre vingt et une heures et six heures.