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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 mars 1993 fixant les modalités d'organisation des brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur de centres de vacances et de loisirs)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 mars 1993 fixant les modalités d'organisation des brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur de centres de vacances et de loisirs)


Les sessions de formation aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur de centres de vacances et de loisirs sont organisées par les associations ayant reçu une habilitation dans les conditions prévues par l'arrêté du 11 février 1977 susvisé.

Chaque session de formation fait en outre l'objet d'une déclaration auprès du directeur régional de la jeunesse et des sports du lieu de résidence de l'organisateur de la session, qui présente un dossier comprenant des informations sur :

- la durée de la session, ses effectifs, les conditions matérielles de son déroulement ;

- les éléments budgétaires propres à la session ;

- la qualification des formateurs ;

- les objectifs, contenus de la session, ainsi que les méthodes pédagogiques et les modalités d'évaluation des candidats de la session.

A l'issue de chaque session, le directeur régional de la jeunesse et des sports qui a reçu la déclaration prononce, au vu notamment des appréciations portées lors des contrôles effectués conformément aux articles 2 et 6 du décret du 28 août 1987 susvisé, la validation ou la non-validation de la session.