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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mars 1993 relatif aux conditions de direction et d'animation éducative des séjours de vacances où sont hébergés, à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs, des mineurs âgés de six à dix-huit ans)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mars 1993 relatif aux conditions de direction et d'animation éducative des séjours de vacances où sont hébergés, à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs, des mineurs âgés de six à dix-huit ans)


Les conditions requises pour l'encadrement des séjours organisés par les clubs et équipes de prévention spécialisés prévus à l'article 45 du code de la famille et de l'aide sociale, sont les suivantes :

Le directeur doit être titulaire d'un des diplômes mentionnés à l'article 2 ou être membre qualifié de l'équipe permanente de la structure de prévention ;

Les trois quarts au moins des animateurs doivent être titulaires d'un des diplômes mentionnés à l'article 3 ou participer régulièrement aux activités du club ou de l'équipe de prévention.