Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mars 1993 relatif aux conditions de direction et d'animation éducative des séjours de vacances où sont hébergés, à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs, des mineurs âgés de six à dix-huit ans)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mars 1993 relatif aux conditions de direction et d'animation éducative des séjours de vacances où sont hébergés, à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs, des mineurs âgés de six à dix-huit ans)


Dans tous les séjours où sont hébergés, à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs, des mineurs âgés de six à dix-huit ans, le directeur doit être âgé d'au moins vingt et un ans. Il est assisté par des animateurs âgés d'au moins dix-huit ans. Toutefois les animateurs possédant le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou la qualité d'animateur stagiaire peuvent n'être âgés que de dix-sept ans.

Le nombre des animateurs par rapport au nombre des participants ne doit pas être inférieur à un pour dix sur l'ensemble du centre de vacances.

Dans les séjours organisés par les clubs et équipes de prévention prévus à l'article 45 du code de la famille et de l'aide sociale, le nombre des animateurs par rapport au nombre des participants ne doit pas être inférieur à un pour dix sur l'ensemble du centre de vacances.

Dans les séjours organisés par des associations agréées de scoutisme, le directeur du séjour est assisté d'adjoints âgés d'au moins dix-sept ans, à raison d'un au moins pour quinze participants. Si le séjour comprend moins de soixante participants, le directeur peut n'avoir que dix-neuf ans.