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Article 2 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Décret n° 93-767 du 29 mars 1993 relatif aux opérations de mécénat mentionnées à l'article L. 19 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme)

Article 2 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Décret n° 93-767 du 29 mars 1993 relatif aux opérations de mécénat mentionnées à l'article L. 19 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme)


I. - Les seuls documents sur lesquels la mention écrite du nom du mécène peut apparaître sont :

1° Les documents utilisés dans les relations avec la presse :
encarts de presse, dossier de presse, communiqués de presse et tous documents utilisés avec la presse ;

2° Les documents utilisés dans la mise en oeuvre de l'opération : affiches promotion-vente, programmes, billetterie, cartons d'invitation, catalogues, brochures ;

3° Les produits qui font l'objet de l'opération de mécénat :
ouvrages d'édition littéraire, musicale ou artistique, oeuvres cinématographiques et audiovisuelles. En ce qui concerne les oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, le nom du mécène ne peut apparaître qu'au cours du défilement du générique de fin, dans des caractères identiques à ceux des autres citations et sans aucun arrêt sur image à son profit. En ce qui concerne les productions télématiques, le nom du mécène ne peut apparaître qu'une seule fois, sur la première page d'accueil, au moyen d'un bandeau d'une hauteur d'un centimètre au maximum.

II. - Seul le nom commercial, la raison sociale ou la dénomination sociale du mécène peut figurer sur les documents mentionnés au I ci-dessus et à la condition d'utiliser une présentation différente de celle utilisée pour la publicité des boissons alcooliques.

Est interdite l'utilisation d'un graphisme, d'une présentation, d'un emblème publicitaire, de couleurs déposées ou de tout autre signe distinctif rappelant une boisson alcoolique.

Est également interdite l'utilisation d'une dénomination ou d'une marque de boisson alcoolique distincte d'un nom commercial, d'une raison sociale ou d'une dénomination sociale tel que visé à l'article 1er.

III. - La superficie des caractères composant le nom commercial, la raison sociale ou la dénomination sociale du mécène doit être au plus égale à 2 p. 100 de celle de la page du document ou de l'affiche.

Le nom commercial, la raison sociale ou la dénomination sociale du mécène peut figurer sur les cartons d'invitation et sur la billetterie, sous réserve de reproduire l'intitulé de la manifestation. Dans ce cas, la hauteur et l'épaisseur des caractères de la désignation du mécène ne peuvent excéder la moitié de celle des caractères de l'intitulé de la manifestation.