Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-758 du 29 mars 1993 fixant des conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministère des affaires sociales et de l'intégration et du ministère de la santé et de l'action humanitaire dans les corps de fonctionnaires de catégorie B)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-758 du 29 mars 1993 fixant des conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministère des affaires sociales et de l'intégration et du ministère de la santé et de l'action humanitaire dans les corps de fonctionnaires de catégorie B)


Les agents qui ont satisfaits aux épreuves de l'examen professionnel sont nommés et immédiatement titularisés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités fixées au II de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.

Les agents titularisés en application du présent décret dans le corps des assistants de service social, des éducateurs ou des moniteurs-éducateurs sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités fixées respectivement à l'article 12 du décret du 1er août 1991 susvisé, au III de l'article 9 du décret du 14 novembre 1974 susvisé et à l'article 5 du décret du 21 août 1975 susvisé.