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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-754 du 29 mars 1993 autorisant certains organismes de sécurité sociale à utiliser le répertoire national d'identification des personnes physiques)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-754 du 29 mars 1993 autorisant certains organismes de sécurité sociale à utiliser le répertoire national d'identification des personnes physiques)


Sans préjudice des dispositions de l'article R. 115-2 du code de la sécurité sociale, les organismes mentionnés à l'article 1er :

1° Ne peuvent utiliser le numéro national d'identification du salarié que lors de la phase administrative initiale de traitement de la déclaration préalable à l'embauche et à seule fin de vérifier l'identité du salarié faisant l'objet de cette déclaration ;

2° Ne peuvent communiquer ce numéro à quiconque.