Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-745 du 29 mars 1993 relatif au fonds de modernisation de la gestion des déchets)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-745 du 29 mars 1993 relatif au fonds de modernisation de la gestion des déchets)
Le fonds de modernisation de la gestion des déchets fait l'objet dans les comptes de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie d'une comptabilité particulière.
Cette comptabilité retrace :
En recettes, le produit de la taxe instituée par l'article 22-1 nouveau de la loi du 15 juillet 1975 susvisée, déduction faite d'un prélèvement pour frais de gestion ; il est distingué d'une part les recettes provenant de la taxe perçue au titre des installations de stockage de déchets ménagers et assimilés, et les produits financiers afférents, et d'autre part les recettes provenant de la taxe perçue au titre des installations d'élimination de déchets industriels spéciaux par incinération, coïncinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique, et les produits financiers afférents ;
En dépenses, l'ensemble des aides financières attribuées par l'agence en application des dispositions de l'article 22-3 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée, en distinguant chacun des objets du fonds.
Le prélèvement pour frais de gestion du fonds est porté en recettes au budget de fonctionnement de l'agence ; son montant est de 5,75 p. 100 en 1995, de 5,5 p. 100 en 1996, de 5,25 p. 100 en 1997, et de 5 p. 100 à compter du 1er janvier 1998.