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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-745 du 29 mars 1993 relatif au fonds de modernisation de la gestion des déchets)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-745 du 29 mars 1993 relatif au fonds de modernisation de la gestion des déchets)


Le fonds de modernisation de la gestion des déchets fait l'objet dans les comptes de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie d'une comptabilité particulière. Cette comptabilité retrace :

- en recettes, le produit de la taxe sur le stockage des déchets instituée par l'article 22-1 nouveau de la loi du 15 juillet 1975 susvisée, déduction faite d'un prélèvement de 6 p. 100 pour frais de gestion du fonds de modernisation de la gestion des déchets qui est porté en recettes du budget de fonctionnement de l'agence ;

- en dépenses, l'ensemble des aides financières attribuées par l'agence en application des dispositions de l'article 22-3 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée.